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Partie II : Le sacrement du mariage

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Message par Tully Mar 28 Sep - 8:33



    Partie II : Le sacrement du mariage Badgecopiepetitcd1
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -






    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Eglise par les sacrements.



    Partie II : Le sacrement du mariage.


    Section A : du sacrement

    Article 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un homme et une femme fidèles de l’Eglise Aristotélicienne.
    La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge.
    La cause formelle = L’office, l’échange des vœux et des alliances.
    La cause finale = Une union devant le Très-Haut et les hommes dans le but de fonder une famille et de trouver l’amitié aristotélicienne.

    Article 2 : Les préceptes de l’Eglise en matière matrimoniale et la nature même du mariage sont reprises dans le livre 4 sur les doctrines et sacrements de l’Eglise.

    Article 3 : Le mariage est la consécration de l'accord profond entre deux personnes, créant une communauté de vie, réputée indissoluble et symbolisant l'Amitié Aristotélicienne dans l'une de ses formes les plus étroite.

    Article 4 : Sont seuls habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge cléricale, ainsi que les clercs habilités à donner ce sacrement.

    Article 5 : Tout mariage ne peut se faire qu’avec l’autorisation du responsable de la paroisse de chacun des deux futurs époux.

      - Article 5 bis En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

    Article 6 : Le mariage est célébré dans la paroisse de résidence des fiancés s'ils résident au même endroit, à défaut dans celle de la fiancée.

      - Article 6 bis : Sous réserve de l’autorisation de l’autorité épiscopale locale, le mariage peut se dérouler dans une chapelle familiale domaniale ou nobiliaire d’un ou des futurs époux, ou à la cathédrale du diocèse des fiancés, ou à défaut à celle de la fiancée.

      - Article 6 ter : Tout mariage dans un autre lieu doit se faire avec l'accord préalable de l'évêque en charge du diocèse de résidence des fiancés ou à défaut de la fiancée, ainsi que celui du prélat responsable du lieu souhaité.

      - Article 6 quater : Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable d’un cardinal. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent ou d'un cardinal, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue compétente.

    Article 7 : La présence d’au moins deux témoins, choisis parmi les fidèles, est exigée. L’un représentant le marié, l’autre la mariée. Ils seront les garants devant les hommes de l’acte du mariage.

    Article 8 : Le couple doit être formé de deux fidèles non soumis à interdiction.

    Article 9 : Les fiancés ne peuvent avoir de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins.

    Article 10 : Les fiançailles sont officialisées par la publication des bans au minimum quinze jours avant la date du mariage.

      - Article 10 bis : Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église Res Parendo de la paroisse de résidence In Gratebus des fiancés , ou de chacune d’elles si ils n’ont pas le même domicile.

      - Article 10 ter : Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, le domicile des futurs conjoints, le lieu où se déroulera le mariage et le noms des témoins.

      - Article 10 quater : Si pour une raison quelconque, le couple devait réduire la période de fiançailles, une demande expresse et motivée sera introduite auprès du siège métropolitain compétent par le couple et le clerc officiant. Ce dernier en informera également sa hiérarchie.

    Article 11 : Les époux scellent leur union par l’échange des vœux, symbolisé par l’échange des anneaux, devant Dieu et les hommes.

    Article 12 : En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation ou de la dissolution de la précédente union.

    Article 13 : Le clerc officiant enregistre l’acte de mariage dans les registres appropriés.

    Article 14 : Des cas particuliers et des coutumes locales :
    Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation de la Congrégation du Saint office et de la Diffusion de la Foi.


    Section B : de l'annulation du sacrement

    Article 1 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'Officialité Épiscopale locale ou compétente.

    Extinction du sacrement du mariage.

    Article 2 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de l’officialité diocésaine.

    Article 3 : L’extinction du sacrement du mariage n’est applicable que dans deux seuls cas :

      - Article 3.1 : Le décès d’un des deux conjoints.

      - Article 3.2 : L’entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.

      - Article 3.3 :Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.

      - Article 3.4 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.

    Article 4 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.


    Dissolution du sacrement du mariage.

    Article 5 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.

    Article 6 : Les motifs invoqués pour une dissolution du sacrement du mariage sont :

      - Article 6.1 :La disparition des sentiments amoureux entre les époux,

      - Article 6.2 : L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant frappé d’interdiction de remariage.

      - Article 6.3 : L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible de l’impossibilité de remariage.

      - Article 6.4 : La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois.

    Article 7 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.

    Article 8 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeures.

    Article 9 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.

    Article 10 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.

      - Article 10.1 : Il revient à l'Officialité Episcopale de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.

    Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

      - Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont habilités à réviser leur jugement après douze mois de délai expiatoire.


    Annulation du sacrement du mariage.

    Article 12 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.

    Article 13 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.

      - Article 13.1 :Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.

    Article 14 : Le Sacré Collège des Cardinaux, au nom du Souverain Pontif, a seul, autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.

    Article 15 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence. Il la transmet ensuite au Sacré Collège des Cardinaux.

    Article 16 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.

    Article 17 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.



    Texte canonique sur les sacrements de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le vingt-huitième jour du mois de mars de l'an de grâce MCDLV.

    Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le XII du mois de septembre de l'an de grâce MCDLVII, le samedi.

    Publié par feu Son Eminence Jeandalf le vingt-huitième du mois de mars de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal, Doyen du Sacré Collège, le XIII du mois de septembre, le dimanche, jour de la Saint Ripolin, de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur.



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Tully
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