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Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège

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Message par Tully Mar 28 Sep - 8:41



    Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège Badgecopiepetitcd1
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».







    Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Eglise



    Partie I : Du Saint-Siège

    Article 1 : Rome est le siège du gouvernement de l’Eglise Universelle. Il est composé de diverses institutions : les dicastères romains, les consistoires pontificaux et les collèges.


    Article 2 : Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Eglise Universelle, le Pontife Romain administre les dicastères, les consistoires et les collèges par l’intermédiaire des Cardinaux, Chanceliers et Préfets ; c'est en Son nom et par Son autorité que ceux-ci remplissent leur charge.


    Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

    • La Congrégation du Saint-Office
      • L’Office de l’Index (Index Librorum Prohibitorium)

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office de Antichambre des Exorcistes
      • L'Office de la Bibliomélie

    • La Congrégation des Affaires du Siècle
      • L’Office de la Nonciature Apostolique
      • L’Office du parti Ultra-Montanus

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition
      • L’Office de l’Index (Index Hominum Prohibitorum)

    • La Congrégation des Saintes-Armées

    • La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État
      • L’Office du Grand Camérier
      • L’Office de la Hérauderie Pontificale
      • L’Office des presses, journaux et parchemins


    - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

    - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

    - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

    - Article 3.4 :La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État n'est pas considérée comme une congrégation mais comme un dicastère faisant partie intégrante de la Curie.


    Article 4 : Le Collège des Cardinaux, ou Sacré Collège, ou Curie, est l’organe suprême de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine. Il regroupe l’ensemble des cardinaux, quelque soit leur nature ou leur charge.

    - Article 4.1 : La Curie prend ses décisions par consensus ou via un vote.

    - Article 4.2 : Les votes lancés à la Curie ont une duré normale de 5 jours. Aucun quorum de participation n'est requis pour valider une décision.

    - Article 4.3 : La durée de vote peut être ramenée à 24 heures dans le cas d'une mesure urgente ou portée à 10 jours dans le cas d'une mesure importante.

    - Article 4.4 : Le caractère urgent ou important d'une mesure est du ressort du Camerlingue ou de l'Archidiacre de Rome.


    Article 5 : Toute zone linguistique comptant plus de 4 diocèses ou 10 paroisses est élevée par la Curie au rang de zone géodogmatique. Toutefois, la Curie peut anticiper cette élévation et octroyer ce rang à une zone linguistique de taille inférieure si le besoin s'en fait sentir.

    - Article 5.1 : Une zone linguistique est composée des paroisses dont les fidèles parlent une même langue.

    - Article 5.2 : Une Zone Géodogmatique est dirigée par un consistoire pontifical.

    - Article 5.3 : Les zones linguistiques trop petites pour devenir des zones géodogmatiques sont dirigées directement par la Curie qui peut, le cas échéant, nommer un légat pontifical sur place.


    - Article 5.4 : La Curie peut également rattacher provisoirement une zone linguistique à une zone géodogmatique proche, ou réunir provisoirement plusieurs zones linguistiques en une seule zone géodogmatique.


    Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables. Ils sont composés d’au moins un cardinal national électeur.

    - Article 6.1 : Chaque consistoire pontifical est composé d'un nombre variable de cardinaux, leur nature étant également variable.

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

    - Article 6.4 : La mission des consistoires est de maintenir l'unité dogmatique des fidèles et de gérer les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction.

    - Article 6.5 : Les consistoires pontificaux peuvent légiférer et prendre des décisions dans leurs domaines de compétence tels que décrits dans le statut de chaque Consistoire et agréé par la Curie et en conformité avec le Droit Canon.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    Article 1 : Le Souverain Pontife, ou Pape, en temps que représentant direct de Dieu sur Terre, est le chef suprême de l’Église Universelle. Il possède tout les droits et pouvoirs cumulés des autres clercs. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal romain électeur en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

    - Article 1.2 : Des symboles :
    -- Article 1.2.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.
    Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège 3papeaf0

    -- Article 1.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est posé sur deux clés passées en sautoir, l'une d'or, l'autre d'argent, liées par un cordon de gueules. Le blason est par ailleurs posé sur une croix processionnelle à triple traverse et le pallium. Enfin, il est surmonté de la tiare pontificale sertie de trois couronnes.


    Article 2 : Les Cardinaux composent la Curie, organe supérieur du gouvernement du Saint-Siège.

    - Article 2.1 : Les Cardinaux agissent en collège et doivent faire valider, même a posteriori leurs décisions par le Collège des Cardinaux.

    - Article 2.2 : Les Cardinaux peuvent célébrer tous les sacrements de l’Église aristotélicienne.

    - Article 2.3 : Les Cardinaux sont seuls habilités à prononcer une excommunication.

    - Article 2.4 : Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider une séparation ou une annulation de mariage.

    - Article 2.5 : Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider un défroquage, volontaire ou pas.

    - Article 2.6 : Les Cardinaux Romains ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé en dehors du pape, les Cardinaux nationaux ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé de la zone géodogmatique dépendant de son consistoire pontifical en dehors du Pape.

    - Article 2.7 : Le titre de Cardinal n’interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

    - Article 2.8 : Il ne peut être considéré comme militaire bien qu’il puisse diriger ou commander des armées.

    - Article 2.9 : Les Cardinaux absents depuis plus d'un mois sans avoir prévenu de leur absence peuvent être nommés émérites et être remplacés. S'ils font acte de présence dans un délai d'un mois à compter de leur nomination comme émérite, ils sont prioritaires sur tout poste de cardinal se libérant, nonobstant les usages relatifs aux admissions à la Curie.


    Article 3 : Les Cardinaux se répartissent en plusieurs catégories selon leur nature et leur statut. Ils peuvent être électeurs ou suffragants, romains ou nationaux.


    Article 4 : Les Cardinaux électeurs ont le droit de vote à la Curie et accès à tous les palais, assemblées et collèges romains.

    - Article 4.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux ou directement par le Pape.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est membre de la Curie avec droit de vote.

    - Article 4.2 : Des symboles :
    -- Article 4.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.
    Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège Croixrougetj9

    -- Article 4.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 5 : Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

    - Article 5.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

    - Article 5.2 : Des symboles :
    -- Article 5.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.
    Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège Croixrougetj9

    -- Article 5.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 6 : Les Cardinaux romains ont une charge universelle.

    Article 6.1 : Les Cardinaux Romains sont répartis entre cardinaux congrégationnels (électeurs) et cardinaux émérites (suffragants).

    Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé au nombre de congrégations plus deux.

    Article 6.3. : Chaque cardinal congrégationnel a une fonction précise et est choisi par la Curie sur base de sa capacité à remplir cette fonction.


    Article 7 : Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

    - Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois selon les règles définies par la Curie elle-même.

    - Article 7.2 : Le Camerlingue cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

    - Article 7.3 : Le Camerlingue en l'absence du Pape et du Connétable nomme le chef suprême des Saintes Armés.

    - Article 7.4 : Le Camerlingue nomme l'Archidiacre de Rome et détermine ses missions.

    - Article 7.5 : Il ne peut y avoir plus d'un camerlingue en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

    - Article 7.6 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre depuis 6 mois lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs et suffragants
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité du Pape, il le supplée comme représentant de l’Église.

    - Article 7.7 : Des symboles :
    -- Article 7.7.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.
    Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège 1camerni5

    -- Article 7.7.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) entouré de deux étoles et sur lequel est posé sur une croix processionnelle à double traverse. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 8 : L’archidiacre de Rome est le second représentant de la Curie. Il assiste le Camerlingue dans sa tâche, essentiellement intra-muros, et le supplée en cas d’absence avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote.

    - Article 8.1 : L’Archidiacre de Rome cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

    - Article 8.2 : En cas de démission ou de décès du Camerlingue, l'Archidiacre reprend la charge, la fin de mandat et le titre de ce dernier. Il nomme alors un nouvel Archidiacre.

    - Article 8.3 : Il ne peut y avoir plus d'un Archidiacre de Rome en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

    - Article 8.4 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Camerlingue.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue.
    La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Camerlingue.


    - Article 8.5 : Des symboles :
    -- Article 8.5.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.
    Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège Croixrougetj9

    -- Article 8.5.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    - Article 9.1 : Le Cardinal émérite est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir un siège curial vacant.

    - Article 9.2 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.


    - Article 9.3 : Des symboles :
    -- Article 9.3.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.
    Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège Croixrougetj9

    -- Article 9.3.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 10 : Les Cardinaux nationaux ont pour vocation d'assurer la gestion de leur zone géodogmatique.

    - Article 10.1 : Les Cardinaux nationaux sont nommés par la Curie sur proposition d’un Cardinal Romain ou des membres du consistoire pontifical préexistant.

    - Article 10.2 : Les Cardinaux nationaux sont affectés au consistoire pontifical de la zone géodogmatique d’où ils sont issus.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV.

    Dernière entérinement par le Sacré-Collège des Cardinaux le douzième jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Publié par Son Eminence Jeandalf le premier du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV ; amendé, revu, corrigé & publié par Son Eminence Maisse Arsouye le septième du mois de mars, le vendredi, jour de la Saint Thomas, de l’an de grâce MCDLVI ; amendé, revu, corrigé, publié à nouveau et cacheté par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième du mois de novembre, le vendredi, de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur ; amendé par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège & publié par Son Eminence Cyril Kad d'Azayes, archidiacre de Rome, le douzième jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.



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Message par Tully Mar 28 Sep - 8:41

- Annexe temporaire -


    2 Une province religieuse est composée des diocèses relevant d'un même pouvoir temporel souverain (royaume, empire ou autre). Les provinces religieuses sont définies par la Curie.

    2.1 Toute province religieuse comptant plus de 4 diocèses dont au moins 2 métropolitains est élevée par la Curie au rang de Primatie. Toutefois, la Curie peut anticiper et octroyer ce rang à partir de trois diocèses.

    2.1.1 Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale reprenant tous les prélats de la province religieuse concernée.

    2.1.2 Une primatie est représentée par un Primat.

    2.1.3 Chaque primatie est dotée de ses propres statuts dont la Curie vérifie la conformité au Dogme et au Droit Canon.

    2.1.4 Une Primatie est compétente pour la gestion administrative de la Province Religieuse ainsi que pour la nomination et la révocation des évêques.

    2.1.5 Les Primaties ne peuvent légiférer ou prendre de décisions que dans leurs domaines de compétences et en conformité avec le Droit Canon

    2.2 Les provinces religieuses trop petites pour devenir des Primaties sont dirigées par le prélat le plus haut dans la hiérarchie. En cas d'égalité, la Curie choisit un des prélats concernés.

    2.3 La Curie peut également rattacher provisoirement une province religieuses à une Primatie proche, ou réunir provisoirement plusieurs provinces religieuses en une seule Primatie.

    2.4 La Curie peut diviser une Primatie en plusieurs vice-primaties afin d'en faciliter le fonctionnement. Ces vice-primaties fonctionnent alors exactement comme des primaties.

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Message par Tully Mar 28 Sep - 8:42



    Livre 5 : Du gouvernement suprême du Saint-Siège Badgecopiepetitcd1
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Au vu de l'accroissement du nombre de zones linguistiques élevées au rang de zones géodogmatiques et afin de favoriser une meilleure représentativité de ces zones dans les processus décisionnels internes à la curie, notamment en offrant à davantage d'entre elles un droit de vote à travers la voix du cardinal national électeur, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur l'abaissement du nombre de paroisses et diocèses requit pour qu'un consistoire pontifical puisse bénéficier d'un cardinal national électeur.


    Partie I : Du Saint-Siège

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national électeur à partir de 30 paroisses ou de 10 diocèses. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      est révisé comme suit :

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.




    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le XII juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Amendements rédigés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège, publiés par Son Eminence Cyril Kad d'Azayes, archidiacre de Rome, le XIIème jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.





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